130R223. Un contribuable qui, dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition de l’agriculture ou de la pêche, s’est prévalu des dispositions de la Loi de l’impôt sur les corporations (S.R.Q. 1964, c. 67) ou de la Loi de l’impôt provincial sur le revenu (S.R.Q. 1964, c. 69) et a déduit une partie du coût en capital de ses biens employés à tirer ou à produire un revenu de l’agriculture ou de la pêche selon la méthode permise par la partie XVII du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (S.R.C. 1952, c. 148) telle qu’elle se lisait au 31 décembre 1971, peut continuer à utiliser cette méthode pour tout tel bien acquis avant 1972 et, à cet effet, cette partie XVII de ce règlement s’applique pour déterminer le montant qu’il peut déduire aux termes du paragraphe a de l’article 130 de la Loi.
a. 130R200; D. 1981-80, a. 130R200; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R200; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.